Quelles exceptions à la Garantie Personnelle du Conducteur (GPC) ?
Est exclu le préjudice corporel du conducteur :
1. Lorsque ce dernier n’a pas l’âge requis ou ne possède pas les certificats (licence de circulation, permis ou tout document) en état de validité (ni annulé, ni suspendu, ni périmé) exigés par la réglementation en vigueur pour la conduite du véhicule ;
2. Si, au moment du sinistre, il conduisait le véhicule :
2.1. En état d’ivresse manifeste ou sous l’empire d’un état alcoolique tels que définis par la réglementation en vigueur ou ;
2.2. En infraction avec la réglementation en vigueur, sous l’emprise de stupéfiants ou substances non prescrits médicalement, y compris lorsqu’il refuse de se soumettre aux vérifications des autorités compétentes ;
3. S’il participe en qualité de concurrent, d’organisateur ou de préposé de l’un d’eux à des concentrations, manifestations, épreuves, courses ou compétitions ou à leurs essais tels que définis par la réglementation en vigueur et nécessitant l’autorisation préalable des Pouvoirs Publics ;
4. S’il est victime d’une crise d’épilepsie, d’une paralysie, d’une aliénation mentale ou d’un accident vasculaire cérébral ou cardiaque, s’il est déjà sous traitement médical pour ces affections.
5. S’il est victime d’un accident causé par une guerre civile ou étrangère ;
6. Qui subit les conséquences des dommages ou l’aggravation des dommages causés par des armes ou engins destinés à exploser par modification de structure du noyau d’atome ou par tout combustible nucléaire, produit ou déchet radioactif ou par toute source de rayonnements ionisants et qui engagent la responsabilité exclusive d’un exploitant d’installation nucléaire ;
7. Qui subit les conséquences des dommages causés par le véhicule lorsqu’il transporte des sources des rayonnements ionisants destinées à être utilisées hors d’une installation nucléaire, dès lors que lesdites sources auraient provoqué ou aggravé le sinistre ;
8. Si ce préjudice résulte de dommages causés intentionnellement par le conducteur ou à son instigation ;
9. S’il résulte de son suicide, de sa tentative de suicide, de l’usage par lui de stupéfiants, soit non ordonnés médicalement, soit utilisés à des doses supérieures à celles prescrites ;
10. En cas d’accidents causés par des tremblements de terre, des éruptions volcaniques, des inondations, des raz-de-marée, des cyclones ou autres cataclysmes ;
11. Des professionnels de la réparation, de la vente ou contrôle de l’automobile, ou préposé d’un de ces professionnels, lorsque le véhicule lui est confié en raison de ses fonctions ;
12. En relation avec l’absence de port du casque de protection ;
13. En relation avec la modification du véhicule lorsque le moteur de ce dernier a subi des transformations et modifications, telles que le débridage, en vue d’en augmenter la puissance ou la vitesse.
Retrouvez l'information en page 11 des Dispositions Générales.